Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non
maritimes
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes
naturelles.
Article L125-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 95
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne
physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou
tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux
corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré
contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de
terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant
l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes
d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes
naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non
assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages
n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté
interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la
catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par
la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise,
pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à
chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département,
assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans
un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De
manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le
représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté
est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre
chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel
lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui
y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté
après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er
janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la
commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles
ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du
présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours
d'une mine.
Article L125-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 12 JORF 17
août 2004
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les
contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux
dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens
mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés
dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle,
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et
calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de
contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale
ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être
attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de
remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans
préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication,
lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant
l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie
ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le
contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être
mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les
conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année
à l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues
au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui
suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des
pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de
la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Article L125-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés,
nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont
déterminées par arrêté.
Article L125-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 35 JORF 17
juillet 1992
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée
par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des
études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état
des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
Article L125-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les
dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au
cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les
dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural.
Sont exclus également du champ d'application du présent
chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes,
lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages
mentionnés à l'article L. 242-1.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages
mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime
ou cotisation additionnelle.
Article L125-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 69 JORF
31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 72 JORF
31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 73 JORF
31 juillet 2003
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées
par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de
l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne
s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités
mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des
activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités
exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise
en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe
naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se
soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du
renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains
couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance
peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les
conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas
conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux
dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise
d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir
le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance
concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque
le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le
bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans
les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le
risque entre eux.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de
garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de
tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif
prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à
exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en
raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie
prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au
comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature
à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central
de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au
cinquième alinéa.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire