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LÉGISLATION-ENTRAIDE-CONVIVIALITÉ

mercredi 25 mai 2016

Article 1751 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 4 conjoint

Article 1751
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 4
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.


Liens relatifs à cet article

Cité par:
Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10 (V)
Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 (V)
Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 6 (V)
Loi n°82-526 du 22 juin 1982 - art. 16 (Ab)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 13 (Ab)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 9-1 (V)
Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (VD)
Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 26 (V)
Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L254-7 (V)

Codifié par:
Loi 1804-03-07
 Code de la construction et de l’habitat
Article L254-7
Créé par Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4
Sans préjudice des articles 515-6, 763 et 764 du code civil et par dérogation à l'article L. 254-4, les conditions de ressources définies à l'article L. 302-16 ne sont applicables ni aux transmissions successorales des logements au conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, ni au partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévu aux articles 515-1 à 515-7-1 du code civil, quel que soit le régime de ce pacte, ni aux personnes mentionnées à l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ni au conjoint survivant cotitulaire du bail dans les conditions définies à l'article 1751 du code civil, lesquels pourront continuer à occuper les lieux.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14
Code civil - art. 1751
Code civil - art. 515-1
Code civil - art. 515-6
Code civil - art. 763
Code civil - art. 764
Code de la construction et de l'habitation. - art. L254-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-16

Créé par: Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4

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