Objet : Documentation
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint
la documentation liée à notre dernier entretien.
En vous souhaitant une bonne réception,
l'ADIL 75 est à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations les
meilleures
Sophie morvan
Le conseiller ADIL 75
Association Départementale d'Information sur le Logement
46 bis, boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris - Tel 01 42 79 50 50 - Fax 01 42 79 83 93
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JORF n°0062 du 14 mars 2013 page 4459
texte n° 13
Arrêté du 5 février 2013 relatif à
l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et
de l'habitation
NOR:
ETLL1126574A
Publics concernés : occupants, propriétaires
de logements ; organismes agréés exerçant les activités d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les
lieux d'habitation.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre
en vigueur le lendemain de sa publication. Au plus tard le 8 mars 2015, tout
lieu d'habitation devra être équipé d'un détecteur de fumée.
Notice : l'arrêté précise les exigences
auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque
logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son
fonctionnement.
Il présente également les mesures de sécurité
à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des
bâtiments d'habitations pour prévenir le risque d'incendie.
Enfin, il caractérise la notification de
l'installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre
occupant et assureur.
Références : le présent arrêté et ses annexes
peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est
pris pour application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Le ministre de l'économie et des finances, la
ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de
l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie,
Vu la directive 98/34/CF
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information
;
Vu les articles R. 129-12 à R.
129-15 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article R. 1333-2
du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la
protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006 portant
application à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n°
92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits
de construction ;
Vu l'avis du comité des finances locales
(commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières en date du 19 octobre 2011,
Arrêtent :
Article 1
Dans les parties privatives des bâtiments
d'habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque
logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les
chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du
point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de
vapeur.
L'occupant ou, le cas échéant, le
propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à L. 365-4 exerçant les activités
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale s'assure de la mise
sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est
allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de
défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du
détecteur.
Article 2
Le détecteur de fumée
doit :
—
comporter un indicateur
de mise sous tension ;
—
être alimenté par piles, batteries
incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par
l'utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
—
comporter un signal visuel, mécanique ou
sonore, indépendant d'une source d'alimentation, indiquant l'absence de
batteries ou piles ;
—
émettre un signal
d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
—
émettre un signal de défaut sonore, différent
de la tonalité de l'alarme, signalant la perte de capacité
d'alimentation du détecteur ;
—
comporter les
informations suivantes, marquées de manière indélébile
—
nom ou marque et adresse
du fabricant ou du fournisseur ;
—
le numéro et la date de
la norme à laquelle se conforme le détecteur ;
—
la date de fabrication ou
le numéro du lot ;
—
le type de batterie à
utiliser ;
—
disposer d'informations fournies avec le
détecteur, comprenant le mode d'emploi pour l'installation, l'entretien et le
contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les
éléments devant être régulièrement remplacés,
Article 3
En application de l'article R. 1333-2 du code
de la santé publique, les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits.
Article 4
Les détecteurs de fumée sont munis du
marquage CE conformément à l'arrêté du 24 avril 2006 portant application à
certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction.
L'évaluation de la conformité du détecteur à la norme qui lui est
applicable conformément à l'arrêté du 24 avril 2006 susvisé ne peut être
attestée que par un organisme certificateur tierce partie accrédité selon la
norme NF EN 45011 par un organisme d'accréditation signataire de l'accord
européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation.
Cette évaluation de la conformité doit
prévoir un essai de type et un audit du site de fabrication par l'organisme
certificateur accrédité ainsi qu'un suivi de la production s'articulant autour
d'essais et d'audits par l'organisme certificateur accrédité.
Les essais tierce partie doivent être
réalisés dans un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17 025 par
un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article 5
Dans les parties
communes des bâtiments d'habitation de troisième et quatrième famille tels que
définis à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié susvisé, dont ia
demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été
déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles
des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne
s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces
blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe El 30 au
moins. Les portes sont munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de
l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
Dans les bâtiments de troisième et quatrième
famille, lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en
communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes sont
installés. Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe
EI 30 au moins. Les portes des blocs-portes sont munies de ferme-porte et
s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces
locaux.
Article 6
Il est interdit d'installer des détecteurs
autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles
collectifs d'habitation.
Article 7
Pour les immeubles collectifs d'habitation
dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de
construire a été déposée avant le 5 mars 1987, les plans des sous-sols et du
rez-de-chaussée ainsi que les consignes à respecter en cas d'incendie conformes
au modèle fixé par l'annexe 1 sont affichés dans les halls d'entrée, près des
accès aux escaliers et aux ascenseurs.
Article 8
L'attestation visée à l'article R. 129-15 du
code de la construction et de l'habitation est conforme au modèle fixé par
l'annexe 2 du présent arrêté. Elle n'a qu'une valeur déclarative pour
l'assureur.
Article 9
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et
des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE
En prévention,
n'encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites
appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si
vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le
nez, baissez-vous,
l'air frais est près du sol ;
Ne prenez jamais
l'ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre
comportement à la situation :
1. Si l'incendie se
déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l'éteindre immédiatement :
—
évacuez les lieux ;
—
fermez la porte de votre appartement ; sortez
par l'issue la plus proche.
2. Si
l'incendie est au-dessous ou sur votre palier : restez chez vous ;
—
fermez la porte de
votre appartement et mouillez-la ;
—
manifestez-vous à la
fenêtre.
3. Si l'incendie est au dessus : sortez par l'issue la plus proche.
ANNEXEZ
Le modèle d'attestation
est ainsi rédigé :
« Je soussigné
(nom, prénom de
l'assuré), détenteur du contrat n°
(numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir
installé un détecteur de fumée normalisé au
(adresse de l'assuré)
conforme à la norme NF EN 14604. »
Fait le 5 février 2013.
La ministre
de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J.-P. Kihl
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
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