Délai d’exécution d’un commandement de quitter les lieux
Civ. 2ème, 13 mai 2015, n°14-18.859
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, des locataires se
sont vus délivrer un commandement de quitter les lieux en août 2007. Cinq
années plus tard, le procès-verbal d’expulsion est finalement dressé. La Cour
de cassation confirme l’arrêt qui rejette la demande des locataires de nullité
du procès-verbal d’expulsion ; et conclut qu’il n’existe pas de délai légal
entre la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux et le
procès-verbal d’expulsion. Il n’y avait pas d’obligation de le réitérer après
l’arrêt confirmatif.
Délais de paiement et expulsion / Application dispositions
loi Alur dans le temps
TI Villeurbanne, 30 avril 2015, n°11-14-002239
Des locataires en situation d’impayés sont assignés en
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion suite à un
commandement de payer resté infructueux.
Le juge constate la résiliation du bail. Il condamne les
locataires à payer la somme de 2 312 euros correspondant au montant des
impayés. Il fixe une indemnité d’occupation à une somme équivalente au loyer en
cours et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Le juge rejette la demande de l’agence immobilière de
dommages et intérêts, considérant qu’elle n’a subi aucun préjudice particulier.
Il accorde ainsi au locataire les délais sollicités, à savoir de s’acquitter de
la dette par 35 versements mensuels de 64 euros en plus du loyer et charges en
cours.
Le juge fait application de la rédaction de l’article 24 de
la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi Alur du 24 mars 2014, à un
contrat de bail en cours à cette date, alors même que cet article ne fait pas
partie des dispositions immédiatement applicables aux contrats en cours. Or
depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, l’article 24 fait partie des dispositions
directement applicables aux contrats en cours.
Pour rappel, la loi Alur modifie l’article 24 de la loi du 6
juillet 1989 en portant les délais de paiement pouvant être proposés par le
juge de deux à trois années.
Article 24
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du
contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes
convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux
mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les
dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement,
en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité
pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location
conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le
commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à
compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être
tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par
arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les
commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte
d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement
entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par
l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est
atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement.
Il peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est
pris après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre
départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du
montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont
signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes
morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine
d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de
résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la
saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation
d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux
organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du
versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des
modalités fixées par décret.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation
aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier
de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant
l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan local
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant
la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le
logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier
au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter
leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au
diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant
au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence
d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes
additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la
résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au
représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au
premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de
régler sa dette locative. L'article 1244-2 du même code s'applique lorsque la
décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut
d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de
l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la
clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les
modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de
location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les
modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est
réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein
effet.
VI.-La notification de la décision de justice prononçant
l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l'habitation.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 4
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 6
Code civil - art. 1244-1
Code civil - art. 1244-2
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
Cité par:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-1 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 7-2 (V)
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 - art. 14 (Ab)
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 - art. 24 (Ab)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 11 (VD)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 28, v. init.
ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 14, v.
init.
DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 - art. 14 (V)
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 15, v. init.
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6, v. init.
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15-1
(Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-1
(Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-15
(V)
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