Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art.R. 129-12.-Chaque logement, qu'il se situe dans une
habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au
moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir
de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit
équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de
dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« ― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
« ― émettre immédiatement un signal sonore suffisant
permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la
détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du
présent article.
« Art.R. 129-13.-La responsabilité de l'installation et de
l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à
l'occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« ― au propriétaire pour les logements à caractère
saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée
par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article
L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués
ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations
meublées ;
« ― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4
exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale
pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art.R. 129-14.-Dans les parties communes des immeubles à
usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité
contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas
d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à
risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres
en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités
d'application du présent article.
« Art.R. 129-15.-La notification prévue au troisième alinéa
du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il
a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou,
dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13,
le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant
les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction,
de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer
dans cette attestation. »
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