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LÉGISLATION-ENTRAIDE-CONVIVIALITÉ

samedi 14 mai 2016

LA COTITULARITE DU BAIL D’HABITATION


LA COTITULARITE DU BAIL D'HABITATION
Article publié le 18/12/2012, vu 18680 fois
LA COTITULARITE DU BAIL D’HABITATION

Karine ALTMANN

Avocat à la Cour d’Appel de PARIS

Selon l’architecte français Le CORBUSIER, « LE LOGIS, C’EST LE TEMPLE DE LA FAMILLE », c’est dans le droit fil de cet état d’esprit que le législateur a souhaité de longue date, protéger le logement familial, notamment via la notion de cotitularité.

Celle – ci se définit, en effet , comme la situation juridique dans laquelle se trouve deux ou plusieurs personnes disposant d’un même droit.

Si la cotitularité a eu dans un premier temps pour finalité exclusive de protéger le logement familial et le couple marié, à travers les dispositions des articles 215 alinéa 3 ou encore 1751 du Code Civil, elle ne peut plus aujourd’hui être envisagée au seul profit du couple marié.

En effet, depuis les années 1960, le schéma  a été profondément modifié, avec une diminution importante du nombre de mariages, la progression constante de l’union libre et du PACS, désormais consacré par le législateur.

Cet éclatement de la cellule classique a pour conséquence immédiate la naissance de nouveaux intérêts à protéger et le développement de nouvelles dispositions juridiques en ce sens.

C’est pourquoi, une étude de la cotitularité ne peut se limiter à ce jour à ses seules conséquences au regard  des couples mariés , mais doit être envisagée également sous l’angle des unions de fait. (I)

Parallélement, avec un divorce sur deux en région parisienne, et un sur trois pour le reste de la France, le nombre important de ruptures d’union libre, les décès en dehors des régles  successorales protectrices de les effets de la cotitularité  n’en ont que plus d’importance. (II).

C’est donc autour de ces deux axes, que je développerai mon propos.


I – LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA COTITULARITE

Si la cotitularité avait pour vocation initiale de protéger le couple marié, ses frontières ont été redéfinies au vu de l’émergence des nouvelles structures familiales.

C’est toutefois, sous l’angle du couple marié que nous aborderons l’étude du couple marié.

A – COTITULARITE ET MARIAGE

L’article 1751 du Code Civil dispose : « le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, est quelque que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu, avant le mariage réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux. »

Se prévaloir de la protection du logement familial via la qualité de cotitulaires du bail , c’est répondre en amont à certaines conditions légales.

1 – Conditions  d’Application de la Cotitularité


a – L’indifférence du régime matrimonial

La cotitularité du bail d’habitation des époux a un caractère impératif, puisque la nature d’ordre public résulte du texte de l’article 1751 du Code Civil, lequel précise qu’elle profite aux époux « nonobstant toute convention contraire ».

En conséquence, aucune dérogation n’est admise, ni dans les conventions matrimoniales, ni dans un contrat conclu entre l’un des époux et le bailleur.

Aussi, l’article 1751 du Code Civil , dés lors qu’il évoque « les deux époux » englobe toutes les situations maritales, que les époux soient unis sous un régime communautaire ou séparatiste.


b – L’indifférence de la date de conclusion du bail

Du fait des dispositions de l’article 1751 du Code Civil, le conjoint non partie au contrat de bail signé initialement par l’autre époux, prend immédiatement la qualité de locataire et ce quelque soit, la date de conclusion du bail , qu’il ait été conclu avant ou après le mariage.

Situation n°1 : Cas d’un mariage conclu hors de France

Le mariage a été célébré à l’étranger mais reconnu en France, et la cotitularité s’impose.

2 – Conditions nécessaires

Le législateur limite l’étendue du champ d’application de la cotitularité légale en imposant au travers de l’article 1751 du Code Civil, certaines conditions.

Elles sont au nombre de deux :

a – La cotitularité ne peut s’appliquer que s’il s’agit d’un bail exclusivement à usage d’habitation.


Sont donc exclus les baux commerciaux et professionnels , ainsi que les conventions d’occupation à titre gratuit.

b- la cotitularité ne peut s’appliquer que s’il s’agit du logement habituel et principal du couple, et ce même pour un temps. La jurisprudence n’exige toutefois pas, qu’il s’agisse d’une cohabitation permanente.


C’ est pourquoi, si l’un des époux demeure à l’étranger ou de façon permanente en dehors du logement loué, il lui appartiendra dans le cadre d’une éventuelle revendication du droit au bail, de prouver qu’il demeure effectivement dans les lieux

Situation pratique :

L’un des époux réside la plus grande partie de l’année en dehors de l’appartement loué en vue de l’habitation principale, ne pourra pas prétendre à la cotitularité

Les bailleurs sociaux sont fréquemment confrontés à des couples ne résident pas ensemble dans l’appartement, ce qui n’est pas sans poser problème.

Quelle doit être la position du bailleur dans ces circonstances ?

La question de savoir si l’appartement sert de logement principal du couple a autant d’importance pendant l’exécution du contrat de bail, qu’à l’expiration du celui – ci.

La charge de la preuve d’une cohabitation permanente ou même pendant un temps, incombe au locataire qui s’en prévaut. La production de factures de gaz, d’électricité, de chéquiers communs faisant état de l’adresse commune  et des époux peut être considéré comme un début de preuve.

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Ainsi et comme nous le verrons ultérieurement, la cessation de la cohabitation, suite à une séparation de fait ou à une autorisation judiciaire de résidence séparée ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité de colocataire des époux.

B – L’EGALITE DES LOCATAIRES ET SON IMPLICATION PENDANT LA DUREE ET A L’EXPIRATION DU BAIL

La cotitularité a pour conséquence immédiate de placer les époux dans une situation « d’indivision forcée » en reconnaissant à chacun un droit personnel sur le bail, ce qui impose également des obligations spécifiques pour le bailleur.

1 – L’OBLIGATION POUR LE BAILLEUR D’UNE DOUBLE NOTIFICATION

Du fait de  la coexistence du droit sur le bail de chaque des deux époux, le bailleur est soumis à une obligation de double notification, concernant un certain nombre d’actes notifiés aux locataires, et notamment :

-       les commandements de payer ;

-       les offres de renouvellement du bail ;

-       les assignations en justice ;

-       les congés ( sur ce dernier point, un arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 2.2.2000 déclare valable un congé adressé par le bailleur en LRAR en une seule lettre recommandée AR, mais dont l’accusé de réception a été signé par chacun des époux (pourvoi 98.11471) ;

Il convient de préciser que la sanction du respect de cette double notification n’est pas la nullité de l’acte mais son inopposabilité , à l’encontre de l’époux non destinataire.

Bien entendu, l’ obligation d’une double notification pèse  sur le bailleur, à condition que la situation maritale de son locataire ait été portée à sa connaissance, en temps utiles.

SITUATION PRATIQUE :

Cette difficulté a trouvé sa solution lors de la rédaction de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel, nonobstant les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur, sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire, ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement porté à la connaissance du bailleur.

Dés lors, et en application de ce texte, le bailleur ignorant l’existence d’un conjoint ou d’un partenaire lié par un PACS ne peut se voir opposer la nullité de l’acte, sauf au conjoint se prévalant de l’inopposabilité de démontrer que son changement de situation personnelle avait été portée à la connaissance de son propriétaire.

ÞSur un plan pratique, et afin d’éviter toute contestation, il est conseillé au bailleur, dans tous les cas de notifier tout acte au locataire en titre ainsi qu’à tout conjoint s’il y a .

La cotitularité a bien entendu des effets lors de la notification d’actes par le locataire à son bailleur.



2 – L’EXIGENCE D’UN CONSENTEMENT CONJOINT DES LOCATAIRES

Si la cotitularité a pour effet d’imposer au bailleur une double notification d’un certain nombre d’actes aux locataires, ces derniers sont eux –même soumis à la nécessité d’un consentement conjoint préalablement à toute décision affectant le bail.

C’est notamment le cas lors du congé délivré par l’un des époux, sans l’accord de l’autre.

En effet, le locataire ne peut donner congé au bailleur du logement  loué sans l’accord de son conjoint.

Certes, un époux peut renoncer personnellement à son droit au bail, mais le congé qu’il adresse au bailleur n’a aucun effet à l’égard de son conjoint, qui conserve, ses droits personnels sur le logement.

SITUATION PRATIQUE

Très fréquemment, un conjoint peut quitter le domicile conjugal sans même donner congé , laissant l’autre conjoint dans l’appartement sans qu’aucune décision de divorce n’intervienne.

Dans ces conditions, et si les conditions de l’abandon du domicile ne sont pas réunies (caractère de force majeure), le bailleur peut toujours considérer que l’époux ayant quitté le logement est toujours cotitulaire et doit répondre du paiement des loyers.

S’il est de l’intérêt du bailleur, il peut  également considérer que seul le conjoint resté dans les lieux, a la qualité de locataire, et sur ce point, saisir le Tribunal d’Instance aux fins de voir constater que l’un des conjoints a quitté les lieux, et de voir reconnaître la qualité de seul locataire à celui resté dans les lieux.

La cotitularité prévue à l’article 1751 du Code Civil a également une autre conséquence et non des moindres, la solidarité entre époux prévue par l’article 220 du Code Civil.

C – LA CONSEQUENCE INDIRECTE DE LA COTITULARITE : LA SOLIDARITE ENTRE EPOUX

L’article 220 du Code Civil dispose que les époux sont solidaires des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage, ou l’éducation des enfants.

Les sommes dues au titre du logement familial sont bien entendu comprises dans les dettes visées par l’article 220 du Code Civil, ce qui a pour conséquence immédiate d’autoriser le bailleur à réclamer  à l’un des époux la totalité de la dette de loyers.

SITUATION PRATIQUE

Le bailleur peut par conséquent diligenter toutes voies d’exécution à l’encontre de l’époux de son choix.

Contrairement à la cotitularité qui ne peut jouer que pour un logement occupé à titre principal, la solidarité entre époux peut également jouer dans le cadre de dette de loyers concernant une résidence secondaire.

Si la cotitularité et la solidarité entre époux ont un caractère automatique, tel n’est pas le cas pour les concubins et les partenaires liés par un PACS.

D – L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA COTITULARITE LEGALE

Si l’application des effets de la cotitularité légale  aux concubins (1) et aux partenaires liés par un PACS (2) est , dans une moindre mesure effective  , elle est également limitée (2)

1 –  LE COUPLE DE CONCUBINS

L’article 515- 8 du Code Civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

SITUATION PRATIQUE :

Le bailleur a, en général, les plus grandes difficultés à apprécier la notion de concubinage notoire. En tout état de cause, c’est celui qui se prévaut de cette qualité, qui doit la prouver.

D’une façon générale, la preuve est libre, mais elle résulte le plus souvent de :

-       documents officiels, avis d’imposition établis au nom des deux concubins ,

-       le témoignage et attestations d’amis, membres de la famille des concubins ;

A la différence du couplé marié, le couple de concubins ne bénéficie pas automatiquement de la cotitularité du bail et de la solidarité.


a – LA COTITULARITE

La cotitularité ne peut être envisagée pour le couple en concubinage, qu’à la condition que chacun des concubins soit signataire du bail.

A la différence de l’article 1751 du code civil, qui impose une cotitularité d’ordre public, la cotitularité entre deux concubins ne peut être que conventionnelle.

A défaut, le concubin non signataire du bail, ne dispose d’aucun droit sur le bail, et ne peut se maintenir dans les lieux loués, si le titulaire du bail devait donner congé au bailleur, sauf décès ou abandon de domicile par le locataire en titre.

Il convient de préciser que dans le cadre d’une cotitularité conventionnelle, le bailleur sera soumis aux mêmes obligations de double notification des actes concernant le bail.

Il s’agit là d’un parallélisme avec les règles régissant les notifications concernant les couples mariés.

b– LA SOLIDARITE



POUR LE BAILLEUR

Si le bailleur d’un couple marié bénéficie des dispositions de l’article 220 du Code Civil, et de la faculté de pouvoir se retourner au choix contre l’un ou l’autre des époux, aux fins de recouvrer les sommes dues au titre des loyers, la situation lui est beaucoup moins favorable en cas de location à un couple de concubins.

A la différence du mariage ou du PACS, qui créé une solidarité en matière de dettes locatives, aucune disposition semblable n’existe pour les concubins.

Or, conformément à l’article 1202 du Code Civil, la solidarité ne se présume pas.

Les concubins peuvent toutefois être solidaires du paiement des dettes locatives, qu’à la condition :

-       d’être cotitulaires du bail ;

-       qu’une clause de solidarité soit expressément prévue aux termes de l’engagement de location ; celle – ci devra toutefois être limitée dans le temps, en général pour une durée minimum d ‘un an, ou pour toute la durée initiale du bail.

Les tribunaux tendent en effet, à invalider les clauses de solidarité conclues pour une durée indéterminée, notamment lorsqu’un des locataires a donné préalablement congé.

En l’absence de clause de solidarité prévue aux termes du bail, et de cotitularité conventionnelle, le concubin non titulaire qui vit de manière continue avec le titulaire du bail n’est pas tenu au paiement des loyers et charges.


SITUATION PRATIQUE


Confronté au changement successif de concubins, le bailleur a tendance à rédiger des avenants afin de tenir compte du changement de situation personnelle de ses locataires.

D’expérience, nous déconseillons la rédaction d’avenants qui ne peuvent que se multiplier au fil du temps , et priver le bailleur de la solidarité d’un locataire ayant certes donné congé, mais étant encore tenu par les termes d’une clause de solidarité vis à vis de son ancien bailleur.


POUR LE LOCATAIRE

Relativement au congé, le titulaire du bail peut donner congé du logement, sans l’accord de son concubin. Le congé, à la différence de ce qui est applicable pour le couple marié, lui sera cette fois ci opposable.

Le concubin non titulaire du bail, ne pourra bénéficier d’un droit de maintien dans les lieux, à l’expiration du délai de préavis.

S’il devait se maintenir dans les lieux consécutivement à un congé donné par le titulaire du bail, il doit alors être considéré comme occupant sans droit, ni titre, et une action en justice doit être intentée sur cette base, à son encontre.

La situation est pour le moins différente en ce qui concerne le couple liés par un pacte civil de solidarité.

2 – LE COUPLE DE PARTENAIRES LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE


Aux termes de l’article 515 – 1 du Code Civil, le « pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

A la différence du concubinage, le pacte civil de solidarité a un caractère officiel, puisqu’il est prononcé par le Tribunal d’Instance et dés son prononcé, et est mentionné sur le livret de famille de chaque partenaire, ce qui facilite l’information du bailleur.

C’est sous cet angle, que doit être analysé la cotitularité et ses conséquences au regard du Pacte civil de solidarité.

a – la cotitularité

La cotitularité d’ordre public de l’article 1751 du Code Civil, n’a pas d’équivalent en ce qui concerne le pacte civil de solidarité.

La situation est donc en tout point, identique à celle du concubinage, à savoir une cotitularité, qui ne peut être qu’ exclusivement conventionnelle.

Toutefois, on peut s’interroger légitimement sur le point de savoir si le législateur n’a pas souhaiter créer un parallèle avec la cotitularité légale de l’article 1751 du Code Civil.

En effet, l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 laisse à penser que le législateur a crée

une co-titularité du bail en matière de notification et de signification d’actes relatifs aux rapports locatifs.

Ainsi, tous les actes notifiés ou signifiés par le bailleur sont opposables au partenaire d’un pacte civil de solidarité non signataire du bail , si l’existence de celui-ci , n’a pas été porté à la connaissance du bailleur.

Enfin et comme nous le verrons ultérieurement, le décès ou l’abandon de domicile ouvre un certain nombre de droits sous certaines conditions au partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité.

En ce qui concerne la solidarité, le statut des partenaires liés par un PACS, est en tout point, semblable à celui des époux mariés.

b- la solidarité

L’article 514 alinéa 2 du Code Civil dispose que « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie courante . Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. »

Cette situation est extrêmement favorable pour le bailleur, puisque :

-       soit, le bail est conclu avec les deux partenaires, et ceux –ci sont tenus en qualité de co-titulaires du bail , solidairement au paiement des dettes locatives pendant toute la durée du contrat de location ;

-       soit le bail est consenti au profit d’une personne seule qui conclut en cours de bail un pacte civil de solidarité et dans ce cas, les deux partenaires sont tenus au paiement du loyer et des charges pendant toute la durée du PACS, par application de l’article 514- 4 du Code Civil.

C’ est dans ces conditions, qu’il nous faut maintenant aborder les effets de la cotitularité en cas de modification des situations familiales.

II – LES EFFETS DE LA COTITULARITE EN CAS DE MODIFICATION DES SITUATIONS FAMILIALES

Nous examinerons ici la question de la cotitularité, sous l’angle du divorce, de la séparation , et enfin de l’abandon du domicile et du décès.


II – LES EFFETS DE LA COTITULARITE EN CAS DE MODIFICATION DES SITUATIONS FAMILLIALES


Il convient d’examiner en tout premier lieu, les effets des modifications des situations familiales pour le couple marié.

A – LA COTITULARITE A L’EPREUVE DU DIVORCE

Le législateur a voulu protéger le logement familial, même en cas de séparation ou de divorce du couple marié.

Cette volonté de faire perdurer cette protection s’illustre à plusieurs niveaux et notamment :

-       lors du congé donné par l’un seul des époux, lequel n’est pas opposable à l’autre conjoint ;`

-       lors de la séparation de fait ou de droit du couple, où le principe de cotitularité demeure, même après une décision d’un juge aux affaires familiales se prononçant sur une résidence séparée des époux ;

-       la cotitularité perdure jusqu’à la transcription du divorce auprès de l’état civil ;

Cette volonté de protéger le droit indivis de chaque époux locataire conduit parfois à des situations juridiques complexes.

C’est ainsi que par arrêt de la 3éme Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1er avril 2009, (pourvoi 08- 15929), la juridiction suprême a eu à juger d’une situation particulière puisqu’un bail avait été signé par deux preneurs.

En cours de contrat, ils se marièrent puis divorcèrent.

Autorisée à résider séparément, l’épouse s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal .

Un nouveau bail a été proposé à la seule locataire qui l’a accepté, avant de donné congé au bailleur.

L’ex –époux a alors assigné son ex-épouse et le bailleur afin de se faire reconnaître titulaire du droit au bail avant son mariage.

Dés lors qu’au moment du divorce, seule la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée, à titre provisoire, à l’ex - épouse et qu’il n’avait jamais donné congé, il ne pouvait se voir opposer le nouveau bail , la cotitularité légale des époux étant maintenue.

Le bailleur, au vu de cette décision, se doit de poursuivre une double notification de tous les actes concernant le bail, jusqu’à la transcription du jugement de divorce auprès de l’état civil.

Si la cotitularité perdure jusqu’à la transcription du divorce auprès de l’état civil, qu’en est il en cas de rupture de concubinage ou du PACS ?

B – LA COTITULARITE A L’EPREUVE DE LA RUPTURE DU CONCUBINAGE OU DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE



1 – LE COUPLE PACSE


La situation est différente s’il le couple pacsé a opté pour la cotitularité conventionnelle ou si un seul des partenaires est titulaire du bail.

Þ En cas de cotitularité conventionnelle, et lorsqu’une rupture intervient , si un seul des partenaires adresse son congé , le bail se poursuivra au seul profit du partenaire qui n’a pas donné congé.

Þ Si le bail contient une clause de solidarité , celui qui a quitté le logement reste solidaire jusqu’à ce que la résiliation du PACS produise ses effets, ainsi que jusqu’à l’expiration du bail

Þ En l’absence de clause de solidarité, celui qui a quitté le logement reste solidaire jusqu’à ce que la résiliation du PACS produise ses effets et jusqu’à l’expiration du préavis donné au bailleur pour le congé

Þ En cas d’absence de cotitularité conventionnelle, les deux sont solidaires pour les dépenses relatives au logement ; chacun est tenu au paiement du loyer jusqu’à la dissolution du PACS.

Þ En cas de rupture, si le locataire adresse un congé au bailleur, l’autre partenaire doit quitter le logement à l’expiration du préavis , sauf si le bailleur accepte de lui établir un nouveau bail.

Si celui qui est hébergé quitte le logement, il reste tenu du paiement du loyer et des charges  jusqu’à ce que la résiliation du PACS produise ses effets.


2 – LE COUPLE DE CONCUBINS

Tout comme pour le PACS, la situation varie en fonction d’une cotitularité conventionnelle adoptée ou non par les concubins.

En cas de cotitularité conventionnelle, chaque concubin a alors la qualité de preneur.

La rupture de l’union, quelque soit sa cause, ne met pas systématiquement fin au contrat de bail, du fait que chaque concubin peut se prévaloir de son propre droit au bail.

Si une clause de solidarité a été insérée aux termes du bail, le concubin qui a quitté le logement restera solidaire du paiement des loyers et charges pour la durée prévue au bail.

Si aucune clause de solidarité n’a été insérée aux termes du bail, le concubin qui quitte le logement sera uniquement redevable des loyers et charges jusqu’à l’expiration du préavis donné par le bailleur.

En cas d’absence de cotitularité conventionnelle, le concubin qui n’a pas donné congé ne peut se maintenir dans les lieux, sauf à ce que le bailleur lui signe un nouveau bail, ou encore en cas de décès ou d’abandon de famille du concubin, locataire en titre, et ce sous certaines conditions que nous aborderons ultérieurement.

C – LA COTITULARITE, LE DECES OU L’ABANDON DE FAMILLE



1 – POUR LE COUPLE MARIE

En cas de décès, l’article 1751 alinéa 3 et l’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient cette situation , en transférant le contrat de bail au profit du locataire du conjoint décédé.

En cas d’abandon de domicile par l’un des conjoints, et dans la mesure où l’abandon de domicile répond aux critères jurisprudentiels de la force majeure, le contrat se poursuit au conjoint restant.

Il convient de préciser que l’abandon de domicile ne doit pas être « organisé », il ne s’agit pas d’une mutation professionnelle, mais réellement d’un départ « surprise », sans esprit de retour .

En résumé, il ne doit pas s’agir d’un déménagement de pure convenance.

Cette condition est indispensable afin que le contrat de bail puisse se poursuivre, au profit du conjoint restant.

2- POUR LE COUPLE PACSE

En cas de décès, le contrat de location se poursuit au profit du partenaire pacsé sans condition de durée du PACS.

Toutefois, s’il existe plusieurs bénéficiaires du transfert du contrat de location, le juge se prononcera alors en fonction des intérêts en présence.

La décision s’imposera alors au bailleur.

En cas d’abandon du domicile, le contrat de location se poursuit au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Dans les deux cas, et dés lors qu’il s’agit d’un logement HLM, le partenaire pour se maintenir doit disposer de ressources inférieures aux plafonds qui ouvrent droit à un logement HLM.

Cette situation n’est pas sans contrainte pour le bailleur, qui peut ainsi se voir imposer un locataire qu’il n’a pas choisi , dés lors que le partenaire lié par un pacte civil de solidarité  n’était pas titulaire du bail.

3 – POUR LE COUPLE DE CONCUBINS





En cas de décès comme en cas d’abandon de domicile, et dés lors qu’il n’ il n’y a pas cotitularité conventionnelle , le bail peut se poursuivre au profit du concubin notoire qui vivait avec le locataire titulaire du bail depuis au moins un an , avant l’abandon du domicile.

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/717-bail-d-habitation-les-clauses-abusives#ooid=Y0ZHFxczoHHUKBQNq-OBWzbJllXn-9M7

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