Protocole d'accord
relatif à l'organisation
du temps de travail à l'AP-HP
du temps de travail à l'AP-HP
Chapitre 1 :
Préambule
Ce protocole est conclu à la suite des négociations menées entre
l'organisation syndicale CFDT-APHP et la direction générale de l'AP-HP
conformément à l'article du CSP article L. 6143-7. Il reprend, en les
modifiant, les dispositions du protocole du 22 janvier 2002 et constitue le
nouveau cadre de l'organisation du travail qui sera mis en place par le
directeur général pour l'ensemble de l'AP-HP. Il permet d'intégrer des
garanties et des dispositions défendues par les négociateurs et qui n'auraient
pas été prises en compte dans un acte unilatéral. li met fin aux protocoles
locaux et s'appliquera à compter du 1 er janvier 2016 et selon le calendrier
défini dans les différents articles.
Les objectifs partagés par les
signataires du présent protocole sont les suivants :
1.
garantir les meilleurs soins aux
malades qui nous font confiance,
2. améliorer les conditions de travail et
de logement des personnels qui font la richesse de l'AP-HP,
3. permettre l'adaptation des
organisations de travail à l'évolution des besoins et des modes de prise en
charge des patients,
4. trouver la bonne adéquation entre
rythme de travail et l'activité du service afin de mieux répondre aux besoins
des patients, tout en restant dans le cadre strict des lois et réglementations
régissant le temps de travail,
5. assurer la
concordance des temps médicaux et paramédicaux
6. améliorer la
performance économique de l'AP-HP de façon à préserver l'emploi
Les signataires conviennent que les organisations actuelles conduisent à
une instabilité des plannings se traduisant par des modifications fréquentes
d'affectation pour les agents, générant un exercice professionnel sous tension,
un absentéisme d'usure, une perte de repères assortie d'une rigidification des
organisations et un impact négatif sur l'articulation entre vie privée et vie
professionnelle..
Or, la performance hospitalière est
intimement liée à la qualité des relations sociales et à la réelle attention portée aux professionnels de santé ainsi qu'a
la qualité de leurs conditions de travail.
C'est pourquoi la recherche d'une organisation du travail
plus efficiente passe notamment par notre capacité à améliorer la qualité de
vie au travail, en agissant sur plusieurs leviers : la reconnaissance dans le
travail, l'échange entre professionnels, le renforcement de l'encadrement - en
particulier l'encadrement de proximité - la
possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie
personnelle - en particulier par une gestion anticipée et sécurisée des
plannings et un redimensionnement des équipes de suppléance - le développement
de la formation et un accès à la promotion professionnelle.
Par ailleurs, ce protocole acte les
engagements de la direction générale de l'AP-HP sur
1. le niveau d'emploi au service du malade dans un esprit de
responsabilité de
er employeur de I'lle de France.
2. la poursuite de la «
cléprécarisation » des personnels contractuels à l'AP-HP
3. le renforcement des équipes de suppléance
Ces trois derniers points feront l'objet
d'une évaluation annuelle présentée devant les instances.
Enfin, le présent protocole a permis de trouver un accord
sur les éléments « socles de la négociation » revendiqués par la CFDT AP-HP à
savoir, le maintien du 7h36, le temps de repas considéré comme du temps de
travail effectif, la prise en compte des dépassements d'horaires effectués par
les agents, dans un cadre formalisé.
Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation du
temps de travail Article 1
La durée du travail, en référence à un temps de travail
hebdomadaire, est fixée à 35 heures.
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au
titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail
effectif accompli annuellement dans le cycle de travail.
Article 2
La durée annuelle de travail, référencée en heures, est déclinée
en fonction des sujétions spécifiques à la nature des missions assumées par les
agents de la F P H (repos variable/ travail de nuit).
Un tableau de concordance entre les références heures
annuelles de travail, durée journalière de travail, nombre de jours travaillés
dans l'année, décompte des jours non travaillés, est annexé au présent
protocole afin de rendre homogènes les droits en la matière au sein de l'AP-HP.
Ce tableau concerne les droits des personnels à temps
plein. (Voir article 16 pour les modalités du travail à temps partiel)
Article 3
Le principe retenu est de considérer que la pause est
intégrée dans le temps de travail pour tous les personnels. Elle est fixée à 30
minutes.
Dans le respect des règles ci-devant définies et le temps
additionnel de pause étant pris sur le temps personnel, la durée globale de la
pause peut être supérieure aux durées ci-dessus sans toutefois excéder une
heure.
Le droit de pause s'applique dans les mêmes conditions
pour les personnels travaillant sur les horaires de matin, d'après-midi et
nuit, lorsque le temps de travail quotidien prévu est supérieur à 6 heures.
Les temps d'habillage et de déshabillage sont, conformément
à l'article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, intégrés dans le temps de
travail.
Article 4
L'organisation du temps de travail doit
respecter les principes suivants :
Le travail est organisé selon des périodes de
référence appelées cycles de travail, définis par service ou par fonction,
arrêtés par le directeur de groupe hospitalier après avis du CTEL.
La durée quotidienne de travail ne peut
excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
Toutefois, à titre exceptionnel, la durée quotidienne du travail peut aller
jusqu'à 12 heures. Cette dérogation devra faire l'objet d'un avis circonstancié
spécifique du CTE local. Elle s'entend dans le cadre d'une organisation de type
structurel.
Le nombre de jours de repos est fixé à quatre
jours pour deux semaines, deux d'entre eux au moins devant être consécutifs
dont un dimanche et un samedi si cette mesure ne soulève pas de difficultés
particulières. Dans le respect de cette règle, l'alternance des dimanches de
repos et de dimanches travaillés peut différer sur le cycle sans jamais
conduire à travailler plus de deux dimanches consécutifs. Ainsi, dans un cycle,
le nombre de dimanches de repos est égal au nombre de dimanches travaillés.
En cas de repos fractionné, le repos doit être de trente-six
heures consécutives minimum.
La durée de repos ininterrompu entre deux
journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures.
La durée hebdomadaire de travail, heures
supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de
7 jours. Cette disposition limite à 6 au maximum le nombre de jours consécutifs
de travail.
Article 5
Les modalités d'organisation du temps
de travail relèvent de l'autorité de chaque directeur de de groupe hospitalier.
Toutefois, afin de garantir l'homogénéité des régimes
horaires pratiqués entre, les groupes hospitaliers, les hôpitaux et les sites
de l'AP-HP, trois formules collectives de réduction du temps de travail sont
retenues :
1. Réduction du temps de travail hebdomadaire ;
|
3
|
|
2.
Réduction du
temps de travail dans le cadre du cycle ;
3.
Réduction du temps de travail sous
forme de récupération des jours RTT par période :Cette formule s'entend à titre
collectif pour les cadres ayant opté pour le régime forfaitisé. Elle peut être
ouverte à titre individuel, dans le cadre d'un différé de prise du jour RTT
inséré dans le cycle, sans que le différé de la prise du jour RTT modifie la
durée de référence initiale du cycle.
Ces formules sont complétées par le droit individuel
donné à l'agent d'alimenter un compte épargne temps (CET) avec tout ou partie
des jours dus, suivants des dispositions réglementaires fixées par décret, ou
par la possibilité de demander à bénéficier d'une réduction du temps de travail
quotidien.
Ces formules peuvent
être complémentaires. Elles sont liées au choix des schémas horaires
d'organisation en fonction des caractéristiques de fonctionnement des services.
Article 6
Le principe d'homogénéité des schémas
horaires d'organisation du temps de travail pratiqués au sein de l'institution
est garanti par le présent protocole.
Ces schémas horaires d'organisation du temps
de travail s'entendent dans le cadre actuel de prise et fin de service.
Concernant les
services fonctionnant sur 24 heures en respectant la continuité et la sécurité
des soins, plusieurs schémas sont possibles en référence institutionnelle:
·
7 h 36 /7 h 36 /10
h;
·
7 h 30 /7 h 30/10
h;
Les variantes
ouvertes sont :
·
7 h 30/7 h 36/10
h;
·
7 h 36 /7 h 30 /10
h;
·
7 h 30 / 7 h 30 / 10 h du lundi au
vendredi et 12 h / 12 h samedi et dimanche' ;
·
7 h 36 / 7 h 50 / 10 h, cette variante
reste ouverte jusqu'à la date visée à l'article 9.
Un temps de chevauchement minimum entre chaque passation
d'équipe doit être organisé au sein des services afin de permettre la
transmission des informations nécessaires à la qualité de la prise en charge du
malade.
Lorsque dans un service un schéma en 7 h36 / 7 h 36 / 10
h du lundi au vendredi et en 12 h samedi et dimanche préexiste, à la date de
signature du présent protocole, celui-ci peut être maintenu.
4
|
|
Concernant les services ne fonctionnant pas sur 24
heures, outre les schémas horaires ci-dessus, sont possibles les schémas
horaires suivants2. :
·
8 heures 45 ;
·
9 heures ;
·
10 heures
Ces schémas horaires correspondent à
l'amplitude de présence journalière considérée comme temps de travail et
servent de base de décompte des droits et obligations de l'agent dans le cadre
du cycle de travail (cf. article 7).
La proposition par l'encadrement d'un schéma
horaire différent de celui qui existe à la date de signature du présent
protocole se fera sur la base d'un projet de service présenté devant les
instances.
Article 7
La durée du travail est organisée, selon des
périodes de référence dénommées cycles de travail, définis par service ou par
fonction.
Le cycle correspond à la période de référence
d'organisation de la durée du temps de travail, qui se répète à l'identique d'un
cycle à l'autre.
La durée du cycle doit
être au minimum de deux semaines, au maximum de douze.
Afin de garantir l'homogénéité des règles
appliquées à l'ensemble des agents de l'AP-HP, la durée hebdomadaire moyenne
des cycles types de référence est :
·
Durée journalière de 7 heures : 35
heures ;
·
Durée journalière
de 7 heures 30 : 37 heures 30 ;
·
Durée journalière
de 7 heures 36 : 38 heures ;
·
Durée journalière de 7 heures 50 39
heures 10 ;
·
Durée journalière
de 10 heures : 35 heures ; 32 heures 30 de nuit
·
Durée journalière
de 12 heures : 35 heures ; 32 heures 30 de nuit
Compte tenu des schémas horaires
d'organisation du temps de travail définis pour l'AP-HP, les durées des cycles
correspondants sont :
·
Durée journalière de 7 h : 2 à 12
semaines ;
·
Durée journalière
de 7h 30 : 2 à 12 semaines ;
·
Durée journalière
de 7h 36 : 2 à 12 semaines ;
·
Durée journalière
de 7 h 50 : 2 à 12 semaines ;
·
Durée journalière
de 10 h : 2 à 12 semaines ;
·
Durée journalière
de 12 h : 2 à 12 semaines.
Dans les services en 24
h, la durée du cycle en 12 semaines doit être privilégiée.
Toute autre durée journalière retenue (9
heures par exemple), doit respecter la durée hebdomadaire moyenne de référence
de 35 heures et être compatible avec la durée maximale possible de 12 semaines.
Les agents en fonction à la date de signature du présent
protocole qui font le choix de l'organisation du temps de travail en 7 h 30
avant le 31 décembre 2016,
2 7 heures (exemples : RCA, CDD de courte durée, agents contractuels de
droit privé, à la demande de l'agent)
bénéficient annuellement du paiement de 18 heures
supplémentaires, à raison d'un douzième par mois échu.
A l'intérieur du cycle, le nombre d'heures de travail
effectuées par semaine le composant peut être irrégulier, sous réserve de
respecter sur l'ensemble du cycle la durée moyenne hebdomadaire maximale
retenue pour l'AP-HP, avec un plafond de 44 heures hebdomadaires travaillées,
hors heures supplémentaires.
Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents
peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des
bornes horaires définies par le tableau de service. La récupération de ces
heures doit être organisée à l'intérieur du cycle de travail ou programmée sur
le cycle suivant en tenant compte des nécessités de service.
Le plafond d'heures supplémentaires autorisé,
indépendamment du régime d'astreinte, est fixé, conformément à la
réglementation, à :
·
15 heures par
mois et par agent ;
·
18 heures par mois et par agent pour
les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de
santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels
d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Article 8
Compte tenu du régime horaire journalier pratiqué, le
décompte du temps travaillé est réalisé au regard de la référence annuelle,
précisant les droits et obligations des agents (cf. article 7).
Le principe est l'ouverture d'un droit à récupération du
temps journalier travaillé au-delà de 7 heures, durée de référence journalière
dans le cadre des 35 heures, sous forme de jours RTT ou repos récupérateur.
Ces dispositions correspondent au décompte, au titre de
la réduction du temps de travail, respectivement de 15, 18 ou 20 jours
supplémentaires suivant la durée journalière dans lequel s'inscrit l'agent.
La prise des jours de RTT doit être
planifiée dans le cycle de travail
de l'agent. A défaut, ces jours sont pris suivant le rythme de 1 jour par mois,
le solde étant pris de façon différée, dans le respect de la nécessité de
service, à la demande de l'agent.
Lorsqu'un agent, rentrant dans le cadre d'un décompte
horaire journalier supérieur à 7 heures, ne peut effectuer la durée du temps de
travail quotidien prévu dans le roulement en raison d'une absence, il est
considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations de services prévues en
moyenne sur la durée du cycle de travail ou, suivant le cas, selon la modalité
prévue au 3 de l'article 5. (Article 115 de la loi L 2010-1657 du 29.12.10)
Les autorisations d'absence motivées
par une formation ou une activité syndicale sont sans impact sur le nombre de
jours de RTT. Concernant les agents en horaires de 10 heures et en horaires de
12 heures, ces agents bénéficient des mêmes droits que les agents positionnés
sur l'organisation majoritaire de jour.
Les jours fériés
sont décomptés en jours calendaires.
Ces dispositions permettent de garantir
un traitement uniforme pour l'ensemble des personnels de l'AP-HP au regard de
l'ouverture des droits à jours RTT quel que soit le schéma horaire
d'organisation du temps de travail dans lequel l'agent s'inscrit.
Article 9
L'équipe de journée, c'est-à-dire
l'alternance programmée des horaires continus de matin et d'après-midi, et non
l'adaptation aux pics d'activité, sera effective au plus tard le 1e1"
septembre 2016. Des accommodements raisonnables peuvent être contractualisés
par le cadre, sous réserve des nécessités de service, en raison de situations
individuelles particulières.
Le tableau de service, élaboré par le
personnel d'encadrement pour une période de 3 mois et arrêté par le directeur
de groupe hospitalier, doit préciser les horaires de chaque agent pour chaque
mois, et être porté à sa connaissance au plus tard 15 jours avant son
application.
Cette organisation
s'applique sur la base d'un effectif fonctionnel préalablement défini.
Toute modification
donne lieu à une rectification du tableau de service établi au moins 48 heures
avant sa mise en vigueur, sauf contrainte impérative strictement liée à la
nécessité d'assurer la continuité des soins, et à une information immédiate des
agents concernés par cette modification.
Article 10
Les dispositions relatives à la gestion
de la présence au travail et les droits divers à autorisation d'absence, tels
que détaillés dans le mémento de la DRH relatif à la présence au travail,
feront l'objet d'un travail de toilettage au regard des principes nouveaux
retenus.
Ce travail est réalisé par la DRH en
concertation avec les signataires du présent protocole et présenté au CTEC,
dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent protocole.
Article 11
Dans la limite de douze jours de travail par an, les
cadres peuvent demander à bénéficier du télétravail. Ces jours ne sont pas
reportables d'une année sur l'autre. Le télétravail requiert l'accord préalable
du Directeur des Ressources Humaines du groupe hospitalier.
Article 12
Les dépassements d'horaires effectués à la demande de l'encadrement (prise
en charge des patients, formation, réunion d'équipe, évaluation, situations
inhabituelles...) sont validés et crédités dans Gestime.
Les
dépassements d'horaires effectués en dehors de la présence de l'encadrement
doivent être tracés et argumentés par l'agent qui doit en informer le cadre de
permanence, ainsi que son responsable par tout moyen (mail, note
manuscrite,...) avant de quitter son service. Ce temps doit être crédité dans Gestime
dès lors qu'il est validé par le supérieur hiérarchique.
Un bilan des
dépassements d'horaires effectués par service est présenté 2 fois par an en
CTEL et CHSCTL, ainsi qu'aux instances centrales.
Article 13
Les personnels d'encadrement, soit directement auprès d'une équipe, soit en
mission transversale disposent d'un droit d'option annuel entre un régime de
décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail.
Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de RTT.
Les
personnels en mission de formation bénéficient de 20 jours de RTT et ce sans
préjudice des jours de préparation pédagogique. Cette mesure est exclusive de
l'ouverture de droit à heures supplémentaires.
S'ils optent pour un régime de décompte horaire, il sera appliqué aux
cadres un schéma horaire de 7h36 ouvrant droit à 18 jours de RTT annuels. Ces
jours devront obligatoirement être positionnés dans le cycle de travail, sur la
base d'un jour chaque mois. Les jours restants peuvent sous réserve des
nécessités de service, être pris librement.
S'ils optent pour un régime de décompte forfaitaire en jours, les cadres
hospitaliers bénéficieront des 20 jours de réduction du temps de travail prévu
par la réglementation,.
Les cadres
qui font le choix du régime forfaitaire bénéficient annuellement de deux jours
de valorisation professionnelle. Ces journées sont destinées à leur permettre
d'actualiser les connaissances concernant l'évolution des méthodes de gestion
et de management des services, mais aussi à préparer, réaliser, communiquer des
travaux de recherche.
Article 14
Les personnels appartenant aux corps de direction
bénéficient d'un décompte en jours (208 jours travaillés) soit 20 jours RTT par
an.
8 \e
|
Chapitre 3 : Modalités de mise en
oeuvre et de suivi du protocole.
Article 15
Une commission de suivi est mise en
place, composée de représentants de l'administration désignés par le Directeur
Général et de représentants des organisations syndicales signataires du présent
protocole.
La commission a un rôle d'alerte en cas
de difficultés de mise en oeuvre des dispositions retenues, y compris sur un
plan technique réglementaire.
Les travaux de la commission de suivi
ne sont pas substitutifs aux prérogatives des instances consultatives centrales.
Les dispositions du présent protocole
feront l'objet d'un bilan annuel. Elles peuvent être modifiées par avenant
Article 16
Les personnels à temps partiel
bénéficient de modalités de réduction du temps de travail au prorata des
dispositions retenues pour les personnels à temps plein.
Les obligations de travail annuel sont
déterminées au prorata des obligations définies pour les personnels à temps
plein.
Les obligations de travail hebdomadaire
en nombre d'heures travaillées sont déterminées sur la base des quotités
possibles (90 %, 80 %, 75 %, 70 %, 60 %, 50 %) d'un service à temps plein (35
heures).
Les modalités d'octroi des autorisations
d'absence pour enfant malade, des jours fériés, des congés maladie restent
inchangées.
Les modalités d'octroi des congés
annuels pour les agents travaillant selon une répartition hebdomadaire de la
quotité du temps partiel sont déterminées sur les mêmes principes
qu'antérieurement.
Le décompte des droits à jours RTT
s'exerce dans les mêmes conditions que pour les personnels à temps plein, au
prorata de la quotité du temps partiel.
Exemples :
- agent à
temps plein en cycle de 38 heures avec horaire de 7h 36 : 18 jours RTT/an.
- agent à 80 % droit RTT = 14,4 jours RTT [18
x 0,81.
Protocole d'accord relatif à
l'organisation du temps de travail à l'AP-HP
l'organisation du temps de travail à l'AP-HP
Fait à Paris, le 27
octobre 2015
Entre d'une part,
le Directeur
Général
de l'Assistance
Publique — Hôpitaux de Paris
Martin HIRSCH
Et d'autre part,
La Secrétaire Générale
Isabelle CHAUMONT-HUYET
Annexes
Différentes
modalités horaires applicables
Les tableaux ci-après s'entendent hors
congés conditionnels d'absence, tels que notamment les jours hors saison et la
journée de fractionnement.
Ils intègrent l'impact de la journée de
solidarité.
Glossaire :
·
RR : repos récupérateur ;
·
RV : repos variable 1 ou 2 selon le nombre de DJF
travaillés ;
·
SU : jours de sujétion pour les RV2, c'est-à-dire plus de
19 DJF travaillés ;
·
Jours fériés : ils sont au nombre de 11, mais le constaté
sur les 10 dernières années montre que les agents en repos fixe ont en moyenne
sur la période bénéficiés 9 jours.
1. Modalité : 7
heures par jour, 35 heures par semaine
Organisation du temps de
travail |
7H fixe
|
7H RV 1
|
7 H RV 2
|
|||
RH
|
104
|
104
|
104
|
|||
CA
|
25
|
25
|
25
|
|||
RTT
|
0
|
0
|
0
|
|||
SU
|
0
|
0
|
2
|
|||
Jours
fériés
|
9
|
11
|
11
|
|||
Jours de
travail
|
228
|
226
|
224
|
|||
Durée du
travail en heures
|
1
|
596H
|
1
|
582H
|
1
|
568H
|
Jours de
travail
|
228
|
226
|
224
|
|||
Jours de
RR
|
-1
|
-1
|
-1
|
2.
Modalité : 7 heures 30 par jour, 37 heures 30 par semaine
Organisation du temps de
travail |
7H30 fixe
|
7H30 RV 1
|
7H30 RV 2
|
|||
RH
|
104
|
104
|
104
|
|||
CA
|
25
|
25
|
25
|
|||
RTT
|
15 (-1)
|
15 (-1)
|
15 (-1)
|
|||
SU
|
0
|
0
|
2
|
|||
Jours
fériés
|
9
|
11
|
11
|
|||
Jours de
travail
|
213
|
211
|
209
|
|||
Durée du
travail en heures
|
1
|
597H30
|
1
|
582H30
|
1
|
567H30
|
Jours de
travail
|
213
|
211
|
209
|
|||
Jours de
RR
|
0
|
0
|
0
|
3.
Modalité : 7 heures 36 par jour, 38 heures par semaine
Organisation du temps de
travail |
7H36 fixe
|
7H36 RV 1
|
7H36 RV 2
|
RH
|
104
|
104
|
104
|
CA
|
25
|
25
|
25
|
RTT
|
18 (-1)
|
18(-1)
|
18 (-1)
|
SU
|
0
|
0
|
2
|
Jours
fériés
|
9
|
11
|
11
|
Jours de
travail
|
210
|
208
|
206
|
Durée du
travail en heures
|
1 596H
|
1 580H48
|
1 565H36
|
Jours de
travail
|
210
|
208
|
206
|
Jours de
RR
|
0
|
0
|
0
|
12 \\\At\i
|
4. Modalité
: 10 heures de jour, 35 heures par semaine
Organisation du temps de
travail |
10H de
jour
|
10H RV 1
|
10H RV 2
|
|||
RH
|
104
|
104
|
104
|
|||
CA
|
25
|
25
|
25
|
|||
RTT
|
0
|
0
|
0
|
|||
SU
|
0
|
0
|
2
|
|||
Jours fériés
|
9
|
11
|
11
|
|||
Jours de travail et RR
(liés à l'OTT) |
228
|
226
|
224
|
|||
Durée du travail en heures
|
1
|
596H
|
1
|
582H
|
1
|
568H
|
Jours de
travail
|
159,6
|
158,2
|
156,8
|
|||
Jours de RR
|
68,4
|
67,8
|
67,2
|
6. Modalité : 10
heures de nuit, 32 heures 30 par semaine
Organisation du temps de
travail |
10H de nuit
|
10H RV 1
|
10H RV 2
|
|||
RH
|
104
|
104
|
104
|
|||
CA
|
25
|
25
|
25
|
|||
RTT
|
0
|
0
|
0
|
|||
SU
|
0
|
0
|
2
|
|||
Jours
fériés
|
9
|
11
|
11
|
|||
Jours de travail et RR
(liés à l'OTT) |
228
|
226
|
224
|
|||
Durée du
travail en heures
|
1
|
482H
|
1
|
469H
|
1
|
456H
|
Jours de
travail
|
148,2
|
146,9
|
145,6
|
|||
Jours de
RR
|
79,8
|
79,1
|
78,4
|
6. Modalité : 12
heures de jour, 35 heures par semaine
Organisation du temps de
travail |
12H de jour
|
12H RV I
|
12H RV 2
|
|
RH
|
104
|
104
|
104
|
|
CA
|
25
|
25
|
25
|
|
RTT
|
0
|
0
|
0
|
|
SU
|
0
|
0
|
2
|
|
Jours
fériés
|
9
|
11
|
11
|
|
Jours de
travail et RR
(liés à l'OTT) |
228
|
226
|
224
|
|
Durée du travail
en heures
|
1
|
59611
|
1 582H
|
1 568H
|
Jours de
travail
|
133
|
131,8
|
130,7
|
|
Jours de
RR
|
95
|
94,2
|
93,3
|
7. Modalité : 12 heures de nuit, 32 heures 30 par semaine
Organisation du
temps de
travail |
12H de nuit
|
12H RV 1
|
12H RV 2
|
|||
RH
|
104
|
104
|
104
|
|||
CA
|
25
|
25
|
25
|
|||
RTT
|
0
|
0
|
0
|
|||
SU
|
0
|
0
|
2
|
|||
Jours
fériés
|
9
|
11
|
11
|
|||
Jours de
travail et RR
(liés à l'OTT) |
228
|
226
|
224
|
|||
Durée du
travail en heures
|
1
|
482H
|
1
|
469H
|
1
|
456H
|
Jours de
travail
|
123,5
|
122,4
|
121,3
|
|||
Jours de
RR
|
104,5
|
102,6
|
102,7
|
Dérogation
1. Modalité : travail alterné jour/nuit en 12 heures
Organisation du travail
|
12H alterné jour! nuit
|
12H RV 1
|
12H RV 2
|
RH
|
104
|
104
|
104
|
CA
|
25
|
25
|
25
|
RTT
|
0
|
0
|
0
|
SU
|
0
|
0
|
2
|
Jours
fériés
|
11 au plus
|
11
|
11
|
Jours de
travail et RR (liés à
l'OTT) |
226
|
226
|
224
|
Durée du
travail en heures *
|
Dépend du nb de
jours/nuits travaillés
|
||
Jours de
travail *
|
Dépend du
nb de jours/
nuits travaillés |
||
Jours de
RR *
|
Dépend du nb de jours/
nuits travaillés |
La base de calcul varie : elle est de 7H pour le jour et de 6H30
pour la nui • Le nombre de jours et de nuits effectués impacte donc le nombre
de jours et d'heures à travailler
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