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Canicule
Circulaire
DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7 A n° 377 du 3 août 2004 relative aux matériels de
prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans les établissements de
santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées
03/08/2004
Date d'application : immédiate.
Références :
Le code de la santé publique et notamment les articles R.
1321-1 à 5, R. 1321-17 à 19, R. 1321-23 et 25, R. 1321-28 à 30 ;
Circulaire DGS/PGE/1 D n° 2058 du 30 décembre 1986 relative
aux fontaines réfrigérantes ;
Circulaire DGS/VS 2 n° 97-311 du 24 avril 1997 relative à la
surveillance et à la prévention de la légionellose ;
Circulaire DGS n° 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la
mise en oeuvre de bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les
établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié aux
légionelles dans les installations à risque des bâtiments recevant du public ;
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E 4 n° 2002-243 du 22 avril
2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les
établissements de santé ;
Circulaire DGS/SD7 A - DHOS/E 4 - DPPR/SEI n° 2003-306 du 26
juin 2003 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les tours
aéroréfrigérantes des établissements de santé ;
Instruction DHOS du 14 août 2003 relative à
l'approvisionnement en urgence en solutions de réhydratation pendant le
week-end du 15 août ;
Lettre circulaire du 10 février 2004 du secrétaire d'Etat
aux personnes âgées relative à la prévention des conséquences d'une nouvelle
période de canicule dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
(EHPA) ;
Lettre circulaire du 26 mars 2004 du secrétaire d'Etat aux
personnes âgées relative au dispositif de prévention des conséquences d'une
nouvelle période de canicule et de mise en oeuvre du plan de médicalisation des
EHPAD ;
Circulaire DHOS/E 4 DGAS/2 C n° 2004-207 du 5 mai 2004
relative au rafraîchissement de l'air des locaux des établissements de santé et
des établissements médico-sociaux ;
Lettre circulaire du 10 mai 2004 du ministre de la santé et
de la protection sociale relative à l'équipement des établissements de santé,
des unités de soins de longue durée, des maisons de retraite et des
foyers-logements en appareils permettant de rafraîchir leurs locaux ;
Circulaire n° 219 du 12 mai 2004 définissant les actions à
mettre en oeuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les
conséquences sanitaires d'une canicule ;
Plan national canicule (PNC). - Actions nationales et
locales à mettre en oeuvre par les pouvoirs publics afin de prévenir et réduire
les conséquences sanitaires d'une canicule (consultable sur le site internet du
ministère de la santé et de la protection sociale : http
://www.sante.gouv.fr/index.html) ;
Rapport du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
relatif à la gestion des risques liés aux légionelles, novembre 2001 ;
Cent recommandations pour la surveillance et la prévention
des infections nosocomiales, CTIN 1999.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des
soins ; le directeur général de l'action sociale ; le directeur général de la
santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion])
Il vous a été demandé par circulaires en date du 10 février,
5 mai et 12 mai 2004, citées en référence, de veiller à ce que les
établissements de santé et les établissements d'hébergement pour personnes
âgées mettent en place des protocoles de prévention et d'action, en cas de
forte chaleur.
A ce titre, il leur est demandé, en particulier, de vérifier
qu'ils disposent de matériels divers de prévention et de lutte contre les
fortes chaleurs en quantités disponibles suffisantes : porte-sérums et poches
de perfusion, brumisateurs d'eau, boissons fraîches et boissons gélifiées,
lingettes humectables, poches à glace, ventilateurs.
La présente circulaire vise à appeler l'attention des
établissements de santé et des établissements d'hébergement pour personnes
âgées sur deux points particuliers :
- les précautions d'utilisation des brumisateurs ;
- la nécessité de vérifier les stocks de solutions de
réhydratation.
1. Brumisateurs d'eau et leur précaution d'utilisation
1.1. Définition et risques sanitaires
Les brumisateurs ou vaporisateurs d'eau peuvent être à usage
individuel ou employés dans des installations collectives. Les brumisateurs
d'eau individuels sont de deux types : les brumisateurs pré-remplis à usage
unique (généralement sous pression de gaz) d'une part et les brumisateurs
rechargeables (vaporisateurs à eau et à pression ambiante) d'autre part. Les
installations collectives de brumisation d'eau sont alimentées par un réseau de
distribution d'eau.
L'eau contenue dans les brumisateurs d'eau (brumisateurs
rechargeables et installations collectives de brumisation) peut dans certains
cas (stockage prolongé ou réchauffement de l'eau en période de forte chaleur,
stagnation de l'eau lorsque les installations collectives ne fonctionnent pas
en continu), présenter des conditions favorables à la survie et à la
prolifération de germes pathogènes tels que Legionella pneumophila et
Pseudomonas aeruginosa. Ces brumisateurs sont donc susceptibles d'exposer des
personnes à des aérosols contaminés pouvant entraîner un risque d'infections,
notamment respiratoires, en particulier parmi les patients fragilisés et les
personnes âgées.
L'utilisation de ces équipements doit en conséquence faire
l'objet de précautions particulières par les utilisateurs, (contrôle de la
qualité sanitaire de l'eau utilisée, conditions d'usage et de stockage éventuel
de l'eau), notamment lorsqu'ils sont utilisés auprès de patients vulnérables et
des personnes âgées dans les établissements de santé et les établissements
d'hébergement pour personnes âgées.
1.2. Précautions d'utilisation
Brumisateurs d'eau individuels
Les brumisateurs individuels sous pression de gaz anaérobie
ne permettent pas a priori la prolifération de germes aérobies précités. En
revanche, s'agissant des brumisateurs rechargeables individuels, il est
conseillé par précaution d'utiliser pour ces dispositifs de l'eau conditionnée
(eau de source ou eau minérale naturelle) ou de l'eau stérile pour irrigation.
L'utilisation de l'eau de distribution du réseau public qui ne serait pas
contrôlée spécifiquement dans l'établissement au point de puisage ainsi que
l'eau des fontaines réfrigérantes est à proscrire dans ces équipements, sauf si
elle respecte les seuils suivants :
- teneur en Pseudomonas aeruginosa inférieure ou égale à 1
UFC (unités formant colonie) par 100 ml ;
- et absence de Legionella pneumophila, c'est-à-dire un
résultat inférieur à 250 UFC/L. L'expression du résultat devra porter le
commentaire suivant : « Legionella et L. Pneumophila non détectées » (norme NF
T90-431 de septembre 2003).
Par ailleurs, les fontaines réfrigérantes doivent être
soumises à une maintenance et à des contrôles de l'eau, comme cela est évoqué
dans la circulaire DGS/PGE/1 D n° 2058 du 30 décembre 1986 relative aux
fontaines réfrigérantes, et selon une procédure définie et validée pour
satisfaire aux normes de potabilité en vigueur.
Lorsque le réservoir des brumisateurs rechargeables est
presque vide, les remises à niveau de liquide sont à proscrire : le liquide
restant doit être vidé avant de procéder à un nouveau remplissage. Le
brumisateur doit être lavé tous les jours :
- soit au lave-vaisselle ;
- soit en l'immergeant dans une solution de détergent
désinfectant agréé « contact alimentaire » pendant le temps préconisé par le
fabricant, avant de le rincer abondamment, de l'égoutter et d'en sécher la
partie extérieure.
Le stockage de ces brumisateurs individuels rechargeables ou
pré-remplis à usage unique ne doit pas être réalisé dans des endroits
susceptibles de dégrader la qualité du contenant et de l'eau.
Installations collectives de brumisation d'eau
L'utilisation de l'eau du réseau public non contrôlée
spécifiquement au point de puisage par l'établissement est à proscrire dans ces
équipements, sauf si elle respecte les seuils suivants :
- teneur en Pseudomonas aeruginosa inférieure ou égale à
1UFC (unités formant colonie) par 100 mL ;
- et absence de Legionella pneumophila, c'est-à-dire un
résultat inférieur à 250 UFC/L. L'expression du résultat devra porter le
commentaire suivant : « Legionella et L. pneumophila non détectées » (norme NF
T90-431 de septembre 2003).
En outre, pour limiter le développement potentiel de germes
pathogènes, il est nécessaire de se conformer aux préconisations fournies par
le constructeur fabricant et de mettre en oeuvre des mesures préventives
relatives à la conception de l'installation collective de brumisation d'eau, à
sa maintenance et à son entretien, ainsi qu'une surveillance de la qualité
sanitaire de l'eau.
En tout état de cause, il conviendra impérativement
d'observer les précautions suivantes :
- installer un ensemble de protection du réseau de
distribution d'eau contre les retours d'eau (valve anti-retour) ;
- purger le réseau avant usage et après toute intervention
sur ce réseau ;
- vidanger complètement les installations en cas d'arrêt
prolongé de l'installation de brumisation ;
- procéder à des nettoyages réguliers et, en cas de remise
en eau après un arrêt prolongé, opérer un détartrage et une désinfection de
l'installation de brumisation ;
- - changer les filtres selon une fréquence déterminée et
après tout dysfonctionnement ;
mettre en place un carnet sanitaire dans lequel l'ensemble
des opérations réalisées doit être consigné : exploitation des installations,
leur maintenance et entretien ainsi que les modalités et les résultats de la
surveillance de la qualité de l'eau, etc. (conformément aux préconisations de
la circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E 4 n° 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la
prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé).
2. Les solutions de réhydratation et leur stockage
Les établissements doivent s'assurer que le stock de
solutions de réhydratation pour perfusion est en nombre suffisant pour faire
face à tous besoins exceptionnels liés à une éventuelle canicule.
Conformément à la lettre circulaire du 14 août 2003, les
établissements de santé pourront être amenés, s'ils sont sollicités en urgence,
à réapprovisionner certains établissements de santé ou d'hébergement pour
personnes âgées confrontés à une rupture de stock.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser la présente
circulaire à l'ensemble des établissements de santé de votre département et
d'inviter ces derniers à rédiger des protocoles adaptés à la situation de leur
établissement et qui tiennent compte des indications contenues dans cette
circulaire.
En ce qui concerne les établissements d'hébergement pour
personnes âgées auxquels nous vous demandons également de communiquer cette
circulaire, seuls les éléments concernant les brumisateurs individuels les concernent.
Ils doivent prioritairement d'ailleurs utiliser ceux qui sont préconditionnés
et vendus couramment dans le commerce.
Pour le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins, empêché :
Le chef de service, L. Allaire
Le directeur général de la santé, W. Dab
Le chef de service adjoint au directeur général de l'action
sociale, B. Garro
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