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Article L222-1
- Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 188
- Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 196
I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, àl'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ;
4° Un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à :
a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;
d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;
e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;
f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
- favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
- encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
- mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.
II. ― A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
III. ― En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L221-1 (V)
Code de l'énergie - art. L100-4 (V)
Code de l'énergie - art. L124-5 (VD)
Code de l'énergie - art. L232-2 (V)
Code de l'énergie - art. L100-4 (V)
Code de l'énergie - art. L124-5 (VD)
Code de l'énergie - art. L232-2 (V)
Cité par:
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 14 (VT)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 18 (V)
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 68 (V)
Arrêté du 24 août 2011 - art. 8 (V)
Décret n°2012-533 du 20 avril 2012 - art. 2 (Ab)
Décision n°2014-395 QPC du 7 mai 2014 - art. 3, v. init.
Décision n°2014-395 QPC du 7 mai 2014 - art., v. init.
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 13 (V)
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 203
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 206
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 66, v. init.
ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. L131-8, v. init.
Code de l'environnement - art. L222-2 (V)
Code de l'environnement - art. L222-4 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-9 (V)
Code de l'environnement - art. L229-26 (VD)
Code de l'environnement - art. L553-1 (V)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. R122-17 (V)
Code de l'environnement - art. R222-1 (V)
Code de l'environnement - art. R222-24 (V)
Code de l'environnement - art. R222-31 (V)
Code de l'environnement - art. R222-7 (V)
Code de l'environnement - art. R229-56 (M)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code de l'urbanisme - art. L123-1-9 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L131-8 (VD)
Code de l'énergie - art. D321-11 (V)
Code de l'énergie - art. L141-5 (V)
Code de l'énergie - art. L314-10 (V)
Code de l'énergie - art. L321-7 (V)
Code des transports - art. L1214-10 (VD)
Code des transports - art. L1214-7 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (VD)
Code rural - art. R111-2 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 18 (V)
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 68 (V)
Arrêté du 24 août 2011 - art. 8 (V)
Décret n°2012-533 du 20 avril 2012 - art. 2 (Ab)
Décision n°2014-395 QPC du 7 mai 2014 - art. 3, v. init.
Décision n°2014-395 QPC du 7 mai 2014 - art., v. init.
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 13 (V)
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 203
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 206
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 66, v. init.
ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. L131-8, v. init.
Code de l'environnement - art. L222-2 (V)
Code de l'environnement - art. L222-4 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-9 (V)
Code de l'environnement - art. L229-26 (VD)
Code de l'environnement - art. L553-1 (V)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. R122-17 (V)
Code de l'environnement - art. R222-1 (V)
Code de l'environnement - art. R222-24 (V)
Code de l'environnement - art. R222-31 (V)
Code de l'environnement - art. R222-7 (V)
Code de l'environnement - art. R229-56 (M)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code de l'urbanisme - art. L123-1-9 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L131-8 (VD)
Code de l'énergie - art. D321-11 (V)
Code de l'énergie - art. L141-5 (V)
Code de l'énergie - art. L314-10 (V)
Code de l'énergie - art. L321-7 (V)
Code des transports - art. L1214-10 (VD)
Code des transports - art. L1214-7 (VD)
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Code rural - art. R111-2 (V)
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