Chapitre
II : Les assurances contre l'incendie.
Article L122-1 En savoir plus sur cet article...
L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés
par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond
pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la
chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance
incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible
de dégénérer en incendie véritable.
Article L122-2 En savoir plus sur cet article...
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou
du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf
convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des
pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les
intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune
des parties peut procéder judiciairement.
Article L122-3 En savoir plus sur cet article...
Sont assimilés aux dommages matériels et directs les
dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les
secours et par les mesures de sauvetage.
Article L122-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 JORF 8
janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
L'assureur répond de la perte ou de la disparition des
objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette
perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
Article L122-5 En savoir plus sur cet article...
L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas
des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ;
mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne
soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de
l'article L. 113-8, premier alinéa.
Article L122-6 En savoir plus sur cet article...
Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les
incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements
de terre et autres cataclysmes.
Article L122-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 68 JORF
11 juillet 2001
Les contrats d'assurance garantissant les dommages
d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les
dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la
garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et
cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui
concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents
maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou
dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui
relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
Sont exclus les contrats garantissant les dommages
d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif
hors bâtiments.
Sont également exclus les contrats garantissant les dommages
d'incendie causés aux bois sur pied.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes
d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou
cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.
Article L122-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Dans le cas où les dommages garantis par un contrat
d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi
que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles
L131-4, L131-8, L131-12, L131-14 à L131-18, L134-4 à L134-12, L135-2, L162-2,
L163-4 à L163-6 du nouveau code forestier, pratiquer, en sus des franchises
prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant
maximum de 5 000 euros.
Article L129-8
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 3 (V)
Le propriétaire d'un logement installe dans celui-ci au
moins un détecteur de fumée normalisé et s'assure, si le logement est mis en
location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux
mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986. L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou
propriétaire, veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et
assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement.
Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les
locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations
meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre
par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le
risque d'incendie.
L'occupant du logement notifie cette installation à
l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages
d'incendie.
Article L129-9
Créé par LOI n°2010-238 du 9 mars 2010 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques
du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son
entretien et de son fonctionnement.
NOTA : LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010 art 5 I : les
présentes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par un
décret en Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à
compter de la date de sa publication.
Article L122-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 3 (V)
L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la
cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il
est établi qu'il est satisfait aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et
L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.
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