Article 14
Modifié par
Loi n°20011135 du 3 décembre 2001 art. 14 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le
1er
juillet 2002
En cas d'abandon du domicile par le
locataire, le contrat de location continue :
au profit du conjoint
sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
au profit des descendants qui vivaient avec
lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile
;
au profit du partenaire
lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
au profit des ascendants, du concubin
notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au
moins un an à la date de l'abandon du
domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de
location est transféré :
au conjoint survivant
qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
aux descendants qui
vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
au partenaire lié au
locataire par un pacte civil de solidarité ;
aux ascendants, au
concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au
moins
un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se
prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les
conditions prévues au présent article, le contrat de location est
résilié de plein droit par le décès du locataire
ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Article 141
Modifié par LOI n°2014366 du 24 mars 2014
art. 5
Lorsque des éléments laissent supposer que le
logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le
locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte
d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux
articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en
demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans
les conditions prévues aux articles L. 1421 et L. 1422 du code des procédures
civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en
vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice
dresse un procèsverbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce
procèsverbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec
l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la
résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens
laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être
vendus. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article.
Article 142
Créé par LOI n°201641
du 26 janvier 2016 art. 137
La résiliation du contrat de location peut
être prononcée par le bailleur Assistance publiquehôpitaux de Paris, le
bailleur hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publiquehôpitaux de
Marseille en vue d'attribuer ou de louer le logement à une personne en raison
de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi dans l'un de ces
établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des
personnes ayant formulé une demande de logement.
La résiliation prononcée en application du
premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la notification de sa décision par l'un des établissements publics
de santé susmentionnés à l'occupant. Cette décision comporte le motif de la
résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes
auxquelles le bailleur envisage d'attribuer ou de louer le logement. Dans le
cas où le bien n'est pas attribué ou loué à l'une des personnes mentionnées au
premier alinéa, l'établissement public de santé concerné est tenu, sur simple
demande de l'ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de
location pour la durée prévue à l'article 10.
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