Introduction

Ce blog est construit par L'Amicale Alésia 10, mais ne lui est pas réservé. Les contenus que nous publions peuvent utiles à tous les locataires. les dossiers ouvert (étiquettes) sont d’intérêt général, surtout les législatifs. vous pouvez nous contacter, pour toute question, y compris non ouverte, nous ouvrirons un dossier pour vous aider.
cordialement le webmaster.


LÉGISLATION-ENTRAIDE-CONVIVIALITÉ

lundi 11 avril 2016

Loi n° 89­462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86­1290 du 23 décembre 1986

Article 14
Modifié par Loi n°2001­1135 du 3 décembre 2001 ­ art. 14 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er
juillet 2002
En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
­au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
­au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile
;
­au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
­au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au
moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
­au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
­aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
­au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
­aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins
un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est
résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Article 14­1
Modifié par LOI n°2014­366 du 24 mars 2014 ­ art. 5
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142­1 et L. 142­2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès­verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès­verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article 14­2
Créé par LOI n°2016­41 du 26 janvier 2016 ­ art. 137
La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique­hôpitaux de Paris, le bailleur hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique­hôpitaux de Marseille en vue d'attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi dans l'un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.
La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l'un des établissements publics de santé susmentionnés à l'occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d'attribuer ou de louer le logement. Dans le cas où le bien n'est pas attribué ou loué à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa, l'établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l'ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l'article 10.

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