Décret n°
2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d'habitation
NOR: DEVL1022270D
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/10/DEVL1022270D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/10/2011-36/jo/texte
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports
et du logement et du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société
de l'information ;
Vu le code
de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 129-8, L.
129-9 et L. 365-4 ;
Vu l'avis du
comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes)
en date du 9 septembre 2010 ;
Vu l'avis du
comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en
date du 10 septembre 2010 ;
Le Conseil
d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 En
savoir plus sur cet article...
I.-L'intitulé
du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est remplacé par l'intitulé : « Sécurité des immeubles à usage
d'habitation ».
II.-Les
articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1
intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles
collectifs à usage d'habitation » comprenant trois sous-sections :
― une
sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : «
Dispositions générales » ;
― une sous-section
2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions
particulières aux bâtiments en copropriété » ;
― une
sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : «
Autres dispositions ».
Article 2 En
savoir plus sur cet article...
Le chapitre
IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs
de fumée normalisés
« Art.R.
129-12.-Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou
dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée
normalisé.
« Le
détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique
du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de
secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement
électrique.
« Le
détecteur de fumée doit :
« ― détecter
les fumées émises dès le début d'un incendie ;
« ― émettre
immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne
endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe
les modalités d'application du présent article.
« Art.R.
129-13.-La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de
fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Cependant,
elle incombe :
« ― au
propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers
visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un
organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences
hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de
l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
« ― aux
organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les
logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art.R.
129-14.-Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les
propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces
mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent
également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les
circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la
construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du
présent article.
« Art.R.
129-15.-La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la
remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou
l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Un arrêté
conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la
sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
»
Article 3 En
savoir plus sur cet article...
Il doit être
satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.
Article 4 En
savoir plus sur cet article...
La ministre
de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 10
janvier 2011.
François
Fillon
Par le
Premier ministre :
La ministre
de l'écologie,
du
développement durable,
des
transports et du logement,
Nathalie
Kosciusko-Morizet
Le ministre
de l'intérieur,
de
l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de
l'immigration,
Brice
Hortefeux
La ministre
de l'économie,
des finances
et de l'industrie,
Christine
Lagarde
Le
secrétaire d'Etat
auprès de la
ministre de l'écologie,
du
développement durable,
des
transports et du logement,
chargé du
logement,
Benoist
Apparu
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