Introduction

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LÉGISLATION-ENTRAIDE-CONVIVIALITÉ

samedi 9 avril 2016

Modalités de prise en compte de la vétusté  (décret : art. 4)
Le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vide de construction, cas fortuit ou force majeure (loi du 6.7.89 : art. 7, d).

La loi ALUR du 24 mars 2014 a renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée afin de déterminer les obligations du locataire quant à la remise en état du logement au moment de son départ.

Le présent décret définit la vétusté comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».

Sous certaines conditions, le décret autorise les parties au contrat de location à se référer à une grille de vétusté. Les parties peuvent convenir :

soit de l’application d’une grille de vétusté dés la signature du bail choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location dans le cadre de la Commission nationale de concertation (loi du 23.12.86 : art. 41 ter) ;
soit de l’application d’une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local (loi du 23.12.86 : art. 42).
Ces prévisions contractuelles sont possibles même si le logement ne relève pas du patrimoine régi par l’accord.


Dans tous les cas, la grille doit définir au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.


Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre VII : Des procédures de concertation.


Article 42
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13
Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.

Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :

- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ;

- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ;

- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.

Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.

En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.

Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué.

Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Cité par:
Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 - art. 1 (V)
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23 (V)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 93 (V)
Décret n°2008-788 du 18 août 2008 - art. 3 (V)
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13
Décret n°2009-1042 du 27 août 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2010-946 du 25 août 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2011-1017 du 26 août 2011 - art. 3 (VT)
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 5 (Ab)
Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013 - art. 5 (Ab)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-4 (V)

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