Modalités
de prise en compte de la vétusté (décret
: art. 4)
Le locataire prend en charge l’entretien courant du
logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations, sauf si
elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vide de construction, cas
fortuit ou force majeure (loi du 6.7.89 : art. 7, d).
La loi ALUR du 24 mars 2014 a renvoyé à un décret le soin de
définir les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée afin
de déterminer les obligations du locataire quant à la remise en état du
logement au moment de son départ.
Le présent décret définit la vétusté comme « l’état d’usure
ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et
éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Sous certaines conditions, le décret autorise les parties au
contrat de location à se référer à une grille de vétusté. Les parties peuvent
convenir :
soit de l’application d’une grille de vétusté dés la
signature du bail choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif
de location dans le cadre de la Commission nationale de concertation (loi du
23.12.86 : art. 41 ter) ;
soit de l’application d’une grille de vétusté choisie parmi
celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local (loi du 23.12.86 : art.
42).
Ces prévisions contractuelles sont possibles même si le
logement ne relève pas du patrimoine régi par l’accord.
Dans tous les cas, la grille doit définir au minimum, pour
les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie
théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le
prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre VII : Des procédures de concertation.
Article 42
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13
Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent
conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords
collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords
portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes
d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges
récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements
et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du
patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :
- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une
organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans
le patrimoine du bailleur ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins
50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance de l'organisme ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins
20 % des locataires concernés par l'accord.
Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par
écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter
de leur notification individuelle par le bailleur.
En l'absence d'accords signés conformément au présent
article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des
accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils
ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par
l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 %
des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une
nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès
lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se
sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
nouvelle notification individuelle par le bailleur.
Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par
logement loué.
Les accords prévus au présent article peuvent être conclus
pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de
leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cité par:
Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 - art. 1 (V)
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23 (V)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 93 (V)
Décret n°2008-788 du 18 août 2008 - art. 3 (V)
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13
Décret n°2009-1042 du 27 août 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2010-946 du 25 août 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2011-1017 du 26 août 2011 - art. 3 (VT)
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 5 (Ab)
Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013 - art. 5 (Ab)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3
(V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-4
(V)
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